La protection prvue sapplique aux programmes dordinateur quel quen soit le mode ou la forme dexpression. 8 Les troisime, septime, huitime, quatorzime, quinzime, dix septime, dix huitime, vingt et unime et vingt troisime considrants de la directive 91/250 prvoient:3 considrant que les programmes dordinateur jouent un rle de plus en plus essential dans de nombreux secteurs industriels et la technologie qui sy rapporte peut ds lors tre considre comme fondamentale pour le dveloppement industriel de la Communaut;7 considrant que, aux fins de la prsente directive, le terme programme dordinateur vise les programmes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont incorpors au matriel; que ce terme comprend galement les travaux prparatoires de belief aboutissant au dveloppement dun programme, circumstance quils soient de nature permettre la ralisation dun programme dordinateur un stade ultrieur;8 considrant que les critres appliqus pour dterminer si un programme dordinateur constitue ou non une uvre originale ne devraient comprendre aucune valuation de la qualit ou de la valeur esthtique du programme;14 considrant que, en accord avec , les ides et principes qui sont la base de la logique, des algorithmes et des langages de programmation ne sont pas protgs en vertu de la prsente directive; 15 considrant que, conformment la lgislation et la jurisprudence des tats membres ainsi quaux conventions internationales sur le droit dauteur, lexpression de ces ides et principes doit tre protge par le droit dauteur;17 considrant que les droits exclusifs de lauteur dempcher la reproduction non autorise de son uvre doivent tre soumis une exception limite dans le cas dun programme dordinateur, afin de permettre la duplicate techniquement ncessaire lutilisation du programme par son acqureur lgal; que cela signifie que les oprations de chargement et de droulement ncessaires lutilisation dune copie dun programme lgalement acquis, ainsi que la correction de ses erreurs, ne peuvent pas tre interdites par contrat; que, en labsence de clauses contractuelles spcifiques, notamment en cas de vente dune copie du programme, toute autre opration ncessaire lutilisation de la copie dun programme peut tre effectue, en conformit avec son but prvu, par un acqureur lgal de cette copie; 18 considrant quune personne jouissant du droit dutiliser un programme dordinateur ne peut tre empche daccomplir les actes ncessaires pour observer, tudier ou tester le fonctionnement de ce programme, situation que ces actes ne portent pas atteinte aux droits de lauteur du programme;21 considrant quil faut donc envisager que, dans certaines circonstances bien prcises uniquement, laccomplissement dactes de reproduction et de traduction par ou au nom dune personne ayant le droit dutiliser une copie du programme est lgitime et conforme aux bons usages, et ne doit donc pas requrir lautorisation du titulaire du droit dauteur;23 considrant quune telle exception aux droits exclusifs de lauteur ne doit pas tre applique de faon causer un prjudice aux intrts lgitimes du titulaire du droit ou porter atteinte une exploitation normale du programme. 1. Conformment aux tendencies de la prsente directive, les tats membres protgent les programmes dordinateur par le droit dauteur en tant quuvres littraires au sens de la conference de Berne pour la defense des uvres littraires et artistiques. Le terme programme dordinateur, aux fins de la prsente directive, comprend le matriel de perception prparatoire. 2.